« Ce jourd’hui trente unieme janvier mille sept cents et quatorze, comparurent par devant moy, notaire héréditaire Electorale, résident à Salme soussigné en présence des témoins cy-bas dénommez, les communs habitants du village de Rogeri au comté de Salme soussignés et sous-marqués. Lesquels ont déclaré que moiennant la grâce du seigneur, leurs intentions estoient de faire ériger une chapelle pour leur plus grande facilité et service divin sans cependant vouloir ny pouvoir se soustraire des charges et obligations qu’ils ont envers l’Eglise paroissiale de même que maison et appendice, non plus qu’aux droits qui appartiennent à leur pasteur et chapelain de Bouvigny, se soumettant par la présente transaction volontaire de payer généralement tous tels droits qu’à iceux curé et chapelain de Bouvigny se soumettant par la présente transaction volontaire de payer généralement tous tels droits qu’à iceux curé et chapelain peuvent specter et appartenir, sans vouloir cy à la suite ny pouvoir jamais y contredire ny contrevenir en quelle manière que ce puisse être, ains promettent les payer comme tous autres paroissiens de la ditte cure.
Promettant de se rendre à l’église à la messe paroissiale aux fêtes suivantes scavoir les Roys, Purification, Pacques, Pentecoste, à la fondation du Rosaire, première dimanche de juillet. Assomption notre Dames, Nativité, la Toussaint et Noel, quels jours ne pourront faire célébrer la messe dans leur dite chapelle.
Se mettre le dit chapelain par le Rd curé de Bouvigny et ses successeurs en charge à leur volonté sans le consent des dits comparants.
Les jours que ledit chapelain ne célébrera audit Rogeri sera obligé d’aller au dit Bouvigni pour assister à l’office paroissiale soit en confessant ou chantant la messe, ou autrement, sans cependant que les dits Rds curé sera ny seront obligés de luy donner aucune rétribution pour quoy que ce fut.
Que la messe se célébrera de bon matin pour pouvoir seconder les desseins des âmes pieuses qui voudront aller à la messe paroissiale.
Déclarant de trente trois ménages qu’ils sont de donner chaque ménage une mesure de seigle contenant un setier de même d’aveine.
Item chaque ménage au Noel un pain, un demy quartron d’œufs, à Pâques deux livres de boeur au mois de maÿ et chacun une plaquette pour assister à acheter son vin, avec obligation de lui charier son bois pour son chauffage.
Est icelluy obligé de célébrer à la chapelle une messe des trépassés tous les lundis.
Item quattre messes par an pour les bienfaiteurs de la ditte chapelle.
Icelluy chapelain obligé de célébrer à la ditte chapelle les jours de festes et dimanches et jours ouvriers aux fins qu’iceux puissent avoir la ditte messe.
Hormis causses réservées cy devant outre d’enseigner les enfans, parmy quoy lui payeront les salaires comme ailleurs pour les dits enfans. Quels gages continueront toujours sans aucun contredit de personne, tant à présent qu’à l’advenir, le tout cependant sous l’aggrégation et dispositions des supérieurs ecclésiastiques. Quelle transaction volontaire parties se sont obligé l’un envers l’autre un pour tous et tous en général de la tenir pour bonne ferme et stable et irrévocable sans pouvoir ny vouloir cy à la suitte y contrevenir en aucune manière. Le tout sans obligation de leurs autres biens quelconques, ayant authorisé tous porteur pour le premis faire réaliser et renouveler par devant tout juges compétants, fait au village de Rogeri et aussi après relecture en présence du sieur Varloment vicaire de Cierreux et du sieur Pieret Mayeur qui ont quand les comparants et moy Notaire signé et marqué de leurs marques ordinaires pour ne scavoir escrire, estoient à le minutte originelle la marque de
Petronelle Pierre Michel d’une croix
Celle de f : Jean Bailhomme,
Celle de Jean Richel,
Celle de George Poncin,
Celle de Servais Morsomme d’une croix,
Celle de la euve Georis Collen idem,
Celle de Matthieu Pasquay idem,
Celle de Henry Quelin idem,
Celle d’Antoine Delleplance d’une croix,
Celle de Pierre Henne, idem,
Celle de Henry Colla Bohinois idem,
Celle de Henry Jacquet idem,
Celle de vefve Henry Collette idem,
Signé Anne Bailhomme, Francois Clament, Francois Bastin, Jean Bastin, Jean Aubinet, Henri Jacob, Jean Morsomme, Urbain Nisette, Jean Paulus, Jean Nicolas, Jjean Jennin, Fr. Jacob.
N. Machuray et pastor Joannes Franciscus Varloment, G : Pieret testis et plus bas estoit ainsi escrit quod testor signatum L.Meurice
Item doit le dit chapelain célébrer une messe annuelle au mois d’octobre pour la place tant de la chapelle que maison cédés par Anne Duchêne. »
_____________________________________________________________________________________
AP. Rogery.
O. GRANJEAN, Manuscrit.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire