« Cejourd’huy 20e janvier 1733, pardevant nous mayeur et échevins de la haute justice du comté de Salm, sont comparus en propres personnes Jean Bastin de Rogerÿ et Anne Marie Barthelomÿ son épouse ; lesquels nous ont déclaré, que Jean Henrÿ leur fils étant d’intention d’embrasser l’état eclésiastique moyennant la grâce de Dieu ; et aÿant besoin d’un titre ou patrimoine suffisant pour son entretien et subsistance ; lesdits comparants voulans seconder les pieux desseins dudit Jean Henrÿ leur fils luÿ ont cédé et abandonné, comme ils font par cette, les pièces de biens suivantes, pour en jouyr et profiter sa vie durante à titre dudit patrimoine, franches et libres de toutes charges, cens et rentes, scavoir :
Premièrement deux parçons d’une de leures maisons et aisance siese à Rogerÿ avec un jardin potager et à herbes derrière, contenant cent cinquante verges de seize pieds de St Lambert chaque, joindant deseur aux donateurs et dessous à Jean Remacle Jacquet, estimé de rapport annuel à quinze écus.
2° Item un preid au même finage au lieu dit au courtil du bac joindt deseur aux hirs Henne et dessous à l’eau, contenant quatre vingt verges déchargeant annuellement une charée de très bon foin, non compris le regain, estimé de rapport annuel au moins à trois écus.
3° item un preid au meme finage en lieu nommé St-Rû joindt deseur à la veuve Jean Demontÿ deBouvignÿ et dessous à l’eau, contenant cent et dix verges, telles que dessus, déchargeant annuellemnt une charée de foin ; estimé de rapport annuel non compris le regain tout au moins à trois écus.
4° item un champ au meme finage en lieu appellé Berichamp joindt deseur et dessous aux hirs Remacle Jacquet, contenant quatre cent verges telles que cÿ dessus, estimé de rapport annuel attendu la bonté du fond tout au moins à cinque écus.
5° item un champ en Ruheche au meme finage joindt deseur à Orban Nisette dessous aux hirs Richel, contenant six cent vingt verges telles que cÿ dessus estimé de rapport annuel au moins à six écus.
6° item un champ au meme finage au lieu dit St-Rû joindant de devant à la veuve Belhomme et derier à Henrÿ Dufaz dudit lieu, contenant cinque cent soixante une verges telles que dessus, estimé de rapport annuel tout au moins à cinque écus.
7° item un champ au meme finage au lieu dit Deseur le Neuprez joindt deseur à Henrÿ Colla, et dessous à Henrÿ Clament dudit lieu contenant mille trente cinque verges telles que cÿ dessus, estimé de rapport annuel, attendu la bonté du fond tout au moins à dix écus.
8° item un champ au meme finage au lieu appellé Cortech, joindant deseur aux terres du seigneur et dessous à Jean Paquaÿ dudit lieu, contenant cinque cent onze verges, telles que dessus, estimé tout au moins à trois écus de rapport annuel.
Toutes quelles pièces franches et libres de toutes charges comme dit est par nous mesurées, rapportent ensemble une somme de cinquante écus, faisant deux cent florins carolus brabans Liégeois suivant l’estimation en faite par Jean Delplanche et Henrÿ Collin de Rogerÿ, experts et connoisseurs, offrant iceux d’en pa^yer annuellement la dite somme la vie durante dudit Jean Henrÿ Bastin, en cas il trouverat à propos dele leurs abandonner, et ce soub obligation de leurs biens, lesquels nous attestons être plus que suffisans pour cela, et pour plus de seureté nous maÿeur et échevins devant dits en répondans et nous obligeons de feurnir de notre propre à tout deffaut soub les obligations ordinaires et déduit.
Certifions et attestons en outre que ledit Jean Bastin et Anne Marie son épouse retiennent encor du bien suffisamment pour leur entretien et subsistance leure vie durante, outre les biens cÿ deseur cédez, et que par ladite cession, ils ne font aucun tord nÿ diminuent la légitime de Michel Ponçin et de Catherinne Bastin son épouse présents et consentans à la susdite cession.
Et enfin que le dit Jean Henrÿ Bastin est fils légitime dudit Jean Bastin et d’Anne Marie Barthelemÿ son épouse, gens catholiques, apostoliques et romains, de bonne vie, fame et réputation et que leur exemple, il s’est en tout et partout gouverné en jeune homme de bien et d’honneur, sans reproche, le contraire n’étant venu à notre connoissance.
En foÿ et pour coroboration de tout quoÿ nous les maÿeur et échevins devants dits avons ordonné à notre greffier sermenté de signer cette en notre nom, et ÿ fait apposer notre scel scabinal à Vielsalme cejourdhuÿ 20 janvier 1733. Signé par ordonnance de messieurs les maÿeur et échevins présents. G : Honvlez avec paraphe, greffr : ».
Acte extrait de la Cour de Salm.
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